Références relatives aux données multimodales

Cadre juridique applicable aux données multimodales

L'ouverture des données

Le règlement (UE) n° 2017/1926 du 31 mai 2017 sur la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'information sur les déplacements multimodaux définit les règles en matière d’ouverture des données. Ce règlement demande à chaque État membre la création d’un Point d’Accès National (PAN) qui référence l’ensemble des données de mobilité nécessaires à l’information des voyageurs sur le territoire. Le décret 2020-183 du 28 février 2020, paru au Journal Officiel du 1er mars, désigne la plateforme transport.data.gouv.fr comme point d’accès national aux données de l’information multimodale.

Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), les opérateurs de transport et les fournisseurs de services de mobilité, ainsi que les gestionnaires d’infrastructures sont tenus de mettre à disposition, par l’intermédiaire de cette plateforme numérique, les données de leurs services et réseaux qui sont nécessaires à l’information des voyageurs. Ces données sont réutilisées notamment par les fournisseurs de services d’information sur les déplacements.

Ces obligations sont précisées en droit français par la LOM - Loi d'Orientation des Mobilités (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités),et plus particulièrement dans ses articles 25 (codifié dans le code des transports du L. 1115-1 au L. 1115-5) et 27 (codifié au L. 1115-6 et L. 1115-7 du même code).

Le règlement européen susmentionné laissant à la discrétion des Etats l’ouverture des données en temps réel, cette option est levée par la LOM : ouverture des horaires en temps réel, des informations sur les perturbations, de la disponibilité des vélos en libre-service, de l’autopartage et plus généralement des services de partage de véhicules et d’engins de déplacement personnel. Des précisions sont apportées par ailleurs sur les données à ouvrir pour les bornes de recharge des véhicules électriques.

Conformément au L. 1115-2 du code des transports, les régions et métropoles animent les démarches d’ouverture des données par les opérateurs de transport et les autorités organisatrices sur leur ressort territorial.

Compte tenu de l’enjeu de l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, les données d’accessibilité sont collectées et non seulement rendues accessibles lorsqu’elles existent. Cette exigence concerne l’accessibilité des services de transport et des cheminements pédestres aux environs des points d’arrêts prioritaires. Les données des balises numériques sont également ouvertes, ce qui permettra d’améliorer le guidage des personnes malvoyantes.

L’autorité de régulation des transports reçoit la mission de contrôler le respect du règlement européen 2017/1926 et des mesures prévues à l’article 25 de la loi. L’autorité est notamment chargée de contrôler la mise à disposition des données, qu’il s’agisse de leur mise à disposition effective, de leur qualité, de leur format ou, le cas échéant, de la compensation financière. A cet effet, elle s’appuie sur la « déclaration de conformité » établie par les personnes devant ouvrir leurs données.

Le règlement délégué prévoit en son article 8 la possibilité de demander aux utilisateurs des données une compensation financière visant à couvrir les coûts de fourniture et de diffusion des données supportés par les fournisseurs de données. Cette logique pouvant pénaliser les plus petits utilisateurs, afin d’encourager ainsi l’innovation et la création de nouveaux services d’information sur les déplacements, la loi précise que cette compensation financière ne peut être demandée que lorsque l’utilisateur des données sollicite le service de fourniture au-delà de certains seuils.

L’ensemble des modalités d’application de l’article 25 de la LOM a été précisé au niveau règlementaire par le décret n°2020-1753 du 28 décembre 2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements.

La réutilisation des données

Un des objectifs de la loi dite « Climat et résilience » consiste à fournir plus d’informations à vocation environnementale aux individus afin de les aider à orienter leurs comportements en connaissance de cause. Dans ce cadre, l’article 122 vise à accompagner la transition des usages vers une mobilité décarbonnée, en agissant notamment sur les services numériques d’information voyageurs, aujourd’hui très couramment utilisés.

Aussi, le décret d’application n°2022-1119 du 3 août 2022 prévoit notamment un ensemble d’obligations de réutilisation des données du Point d’accès national auprès des services numériques multimodaux, relatives aux informations sur les modes et services de mobilité alternatifs à l’usage individuel du véhicule.

Voir la page dédiée à ces mesures.

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