Obligations des détenteurs de données
Les détenteurs de données ont l'obligation de publier les données à jour, exactes et dans un format conforme sur le PAN. Ils peuvent également déléguer la charge de la publication à d'autres entités.
Les obligations de publication des détenteurs de données
Afin d'assurer la continuité et l'interopérabilité des services d'informations sur les déplacements multimodaux dans l'Union européenne, le règlement MMTIS oblige les détenteurs de données à mettre à disposition leurs données (citées à la page Données et modes de transports concernés) sur le point d'accès national (transport.data.gouv.fr) :
Dans un format normalisé défini aux articles 4 et 5 du règlement ou dans un format pleinement interopérable avec ces normes (pour plus d'informations, consultez la page Les formats requis) ;
Pour les données statiques, suffisamment en avance par rapport au début de fonctionnement du service qu'elles décrivent permettant une utilisation fiable et efficace des données (article 6) ;
A jour et corrigés en temps utile lorsqu'une inexactitude ait été détectées par eux-mêmes ou signalées par les utilisateurs de données (article 6). D'ailleurs, lorsque le détenteur de données est une entité intermédiaire (ex : agrégateur de données), il est tenu de collaborer afin de veiller à ce que toute inexactitude liée aux données soit notifiée sans délai au détenteur de données ayant émis ces données (article 4) ;
Exactes (article 8) ;
Accompagnées de métadonnées exactes, à jour et conformes aux exigences de l’État membre (articles 3 et 8) ;
A cette fin, les détenteurs de données peuvent publier leurs données directement sur le point d'accès national ou ouvrir leur API permettant l'accès à ces données également sur le point d'accès national.
L'obligation de collecte des données d’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite
Les autorités organisatrices de la mobilité, les entités mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 du code des transports, les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure sont tenus de collecter et de publier sur le point d'accès national les données sur l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (art. L. 1115-6 du code des transports).
Les organismes chargés d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie sont tenus de collecter et de publier sur le point d'accès national les données sur les principaux itinéraires pédestres situés dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports (art. L. 1115-5 du code des transports).
En complément de la publication des données, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition des autorités organisatrices de la mobilité et sur demande de ces autorités, un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage sur le point d'accès national (transport.data.gouv.fr) (7° de l'article L. 1115-7 du code des transports).
Par ailleurs, les détenteurs de données peuvent mettre en place un accord de licence pour l'utilisation de ses données (article 8, pour plus d’informations, consultez la page Conditions d’utilisation des données), dont :
Les conditions ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.
Une compensation financière peut être demandée sauf pour les données relatives à la localisation des passages à niveau situés sur son réseau (art. L. 1115-4 du code des transports). Elle doit être raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes résultant de la fourniture et de la diffusion des données. L'article L. 1115-3 du code des transports impose des seuils au-delà desquels aucune compensation ne peut être exigée et le décret 2020-1753 du 28 décembre 2020 précisent ces seuils.
Une fois des données publiées, les détenteurs de données doivent remplir et transmettre la déclaration de conformité une fois les données publiées (article L. 1115-5 du code des transports). Pour plus d'informations, consultez la page Déclaration de conformité.
La possibilité de déléguer la publication des données
Les détenteurs de données peuvent déléguer la publication des données à d'autres entités, par procuration conformément aux accords applicables, tout en gardant la responsabilité au regard du respect des obligations réglementaires mentionnées dans la partie précédente (article 3 du règlement MMTIS). Les différents textes juridiques indiquent que la publication des données peut être déléguée (liste non exhaustive) :
Par l'intermédiaire de bases de données ou d'un agrégateur tiers (article 3) ;
Aux opérateurs de transport chargés de l'exécution des services de transport ou aux opérateurs de système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs pour le compte des autorités organisatrices de la mobilité et ceux organisés par les entités mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 du code des transports (art. L. 1115-1 du code des transports) ;
Aux prestataires en charge de la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements (art. L. 1115-1 du code des transports) ;
Aux prestataires chargés de l'exécution des services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel pour le compte des fournisseurs de ces services (art. L. 1115-1 du code des transports).
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